A-21, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers, du registre et des bureaux des architectes

Texte complet
3.01. Dans l’exercice de sa profession, l’architecte peut tenir à la fois:
1°  des bureaux où s’effectue tout travail relié à l’exercice de sa profession;
2°  des bureaux de consultation utilisés uniquement pour donner personnellement des consultations et avis à ses clients ou pour effectuer personnellement tout travail relié à l’exercice de sa profession;
3°  des bureaux de chantier situés sur un chantier de construction pendant la durée des travaux et utilisés uniquement pour les activités reliées à la surveillance des travaux.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 14, a. 3.01; D. 869-92, a. 2.